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● Marie-Annie Moulin, dans sa thèse de troisième cycle (Doctorat), écrit que « La sénéchaussée de Guéret correspond à la Haute Marche et se régit par la coutume de la Marche, sauf Bellegarde qui relève de la coutume d’Auvergne. Dans les autres paroisses, selon les lieux, les justiciables peuvent être sujet à la coutume de la Marche, d’Auvergne, du Berry ou du Poitou [17] ». Au sud de la Marche se trouvaient les pays qui suivaient des pratiques inspirées du droit romain (jus scriptum), le droit écrit. Au nord, se trouvaient ceux qui appliquaient comme elle les Coutumes (droit sous forme orale) formées au cours du Haut Moyen Age et vraisemblablement héritées des royaumes germaniques, tous dotés d’un droit exclusivement coutumier. Christophe Jamain résume parfaitement la situation : « alors que Limoges et Brive, pays de droit écrit, dépendent en appel du parlement de Bordeaux, Guéret et Chénérailles relèvent de celui de Paris rassemblant les provinces soumises à un droit coutumier [18]».

● Emile Ruben, qui fut conservateur de la bibliothèque de Limoges et secrétaire général de la société d'archéologie de Limoges, écrivait déjà dans son Étude sur le patois limousin en 1866 que « d’anciennes coutumes de provinces au sud de la Loire sont écrites en dialectes du Nord, et je ne puis admettre que primitivement les deux Charentes, la Creuse, le Cher, l’Indre, l’Indre-et-Loire, etc., aient été occitaniens ».


● Armand Désiré de la Fontenelle de la Vaudoré, conseiller à la cour royale de Poitiers, a publié en 1843 Les Coutumes de Charroux dans les Mémoires de la Société des Antiquaires de l'Ouest. Celles accordées par Hugues de Lusignan, comte de la Marche, datent de 1247. Pour l’auteur, « il faut surtout remarquer que cette seconde coutume est en langue vulgaire, c’est-à-dire dans l’idiome qui était alors parlé dans le pays et qui est un mélange de la langue d’oc et de la langue d’oïl ». Evoquant cette seconde charte de Charroux, le Limousin Emile Ruben écrit pour sa part que « ce document, présumé de 1247, quoique contenant un certain nombre d’inflexions romano-provençales, a en général la physionomie française ».


● L’élection de la Marche, fixée à Guéret dès 1357, dépendit de la généralité [19] de Bourges à partir de 1456.


● Louis Duval, alors archiviste du département de la Creuse, aborde la question des étudiants du XVIe siècle. Il écrit que « ceux de la Marche suivaient les cours de l’Université de Bourges ». Cela nous est confirmé avec le Marchois Pierre Robert, lieutenant du roi en 1580 au siège du Dorat (Basse Marche) qui put « aller aux escolles en l’université de Bourges ».


● De 1470 jusqu'à la Révolution de 1789, la province était sous la juridiction du Parlement de Paris. « Les justices dites du Haut et du Bas Limousin laissent de côté l’essentiel de la Creuse, le nord de la Haute Vienne et la région de Rochechouart. Enfin le droit coutumier renforce encore l’appartenance poitevine de Rochechouart et l’autonomie de la Marche. Décidément, cette dernière ne peut pas être qualifiée sans abus de limousine, puisque tout concourt à la doter d’une individualité propre (...) [20] ».

 

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